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L’avantage manifestement excessif :

L’article 276-3 du code civil prévoit que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ».

S’agissant de la suppression d’une rente servie à titre de prestation compensatoire deux situations doivent être distinguées.

Pour les rentes consentis après l’entrée en vigueur de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 (JO 1er juill., p9946), le seul fondement envisageable est l’article 276-3 du Code Civil qui n’envisage qu’une seule cause de suppression : Le changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

En revanche, pour les rentes consenties avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 (comme en l’espèce), ce sont les dispositions transitoires qui servent de fondement à la demande, plus précisément le paragraphe VI de l’article 33 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004.

Ces dispositions prévoient l’application immédiate de l’article 276-3 du Code Civil aux rentes en cours mais surtout elles ajoutent à ce dernier texte un nouveau fondement pour la révision des rentes « Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du Code Civil. A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ».

Il apparait en conséquence qu’en dehors de toute considération de changement important dans la situation des parties, tout débiteur d’une rente fixée avant le 30 juin 2000 pourra solliciter sa révision, sa suspension ou sa suppression si la rente procure un avantage manifestement excessif au créancier (Civ.1ère, 11 janvier 2005, n°02-14.490) (C. cass. 1ère ch. civ. 20 janv. 2010 pourvoi n°08-17763).

Ainsi, l’action en suppression du débiteur d’une prestation compensatoire (versée sous forme de rente et fixée par jugement ou convention avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000) est recevable s’il démontre de manière alternative et non cumulative, soit un changement important dans les ressources, soit que le maintien de la rente procurerait un avantage manifestement excessif.

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Lyon, le 24 Mai 2020