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Assurance-vie et divorce : ce que devient la clause bénéficiaire, et ce que devient le contrat

Pour beaucoup de couples de plus de 60 ans, l’assurance-vie est un placement important : souvent ancien, parfois alimenté pendant plusieurs décennies, et rarement réexaminé depuis sa souscription.

Au moment du divorce, deux questions se posent, et il est essentiel de ne pas les confondre : à qui le capital reviendra-t-il en cas de décès et comment la valeur du contrat sera-t-elle prise en compte dans le partage du patrimoine ?

Au cabinet, à Lyon, je recommande systématiquement de vérifier les contrats d’assurance-vie avant de finaliser un divorce. Une clause bénéficiaire rédigée il y a vingt ou trente ans peut en effet produire, au décès, des conséquences auxquelles les époux n’avaient pas pensé.

Cet article s’inscrit dans notre série consacrée au divorce après 60 ans. Retrouvez également notre ⁠guide complet pour divorcer après 60 ans et anticiper les conséquences patrimoniales de votre séparation.

Première question : à qui le capital reviendra-t-il ?

Le divorce ne supprime pas nécessairement la désignation d’un bénéficiaire. Tout dépend de la façon dont la clause est rédigée.

Lorsque la clause désigne « mon conjoint »

L’article L. 132-8 du Code des assurances prévoit que, lorsque l’assurance est souscrite au profit du conjoint, le bénéficiaire est la personne qui possède cette qualité au moment où le capital devient exigible, généralement au décès de l’assuré.

Un ancien époux n’ayant plus la qualité de conjoint après le divorce, il ne peut donc pas bénéficier du contrat sur le seul fondement de cette désignation.

En revanche, tant que le mariage n’est pas dissous, l’époux conserve juridiquement sa qualité de conjoint.

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel sans juge, le mariage est dissous à la date à laquelle la convention de divorce acquiert force exécutoire, c’est-à-dire lors de son dépôt au rang des minutes du notaire.

Si l’assuré décède avant cette date, son époux peut donc rester bénéficiaire du capital, sous réserve de la rédaction exacte de la clause, notamment lorsqu’elle comporte des conditions particulières.

C’est une raison supplémentaire de ne pas attendre la fin de la procédure pour vérifier les contrats.

Lorsque le conjoint est désigné nominativement

La situation est différente lorsque le bénéficiaire est désigné par ses nom et prénom.

Le divorce n’entraîne pas automatiquement la disparition d’une telle désignation. L’ancien conjoint peut donc rester bénéficiaire du contrat après le divorce, même si les époux n’entretiennent plus aucune relation.

Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la clause mentionne à la fois le nom du bénéficiaire et sa qualité de conjoint.

Il convient alors d’examiner précisément sa rédaction afin de déterminer si cette qualité constitue une simple indication d’identité ou une condition de la désignation.

La précaution la plus simple consiste donc à relire et, si nécessaire, à modifier expressément la clause bénéficiaire.

L’article 265 du Code civil, qui règle notamment le sort des donations et des avantages matrimoniaux entre époux, ne dispense pas de cet examen. Nous avons détaillé ces règles dans notre article consacré aux ⁠donations et avantages matrimoniaux en cas de divorce.

Le verrou de l’acceptation du bénéficiaire

Il existe toutefois une difficulté supplémentaire lorsque le bénéficiaire a accepté sa désignation dans les conditions prévues par la loi.

En principe, cette acceptation rend la désignation irrévocable.

Dans le régime actuel, le souscripteur ne peut alors plus modifier librement le bénéficiaire, ni procéder à un rachat ou obtenir une avance sans son accord.

L’article L. 132-9 du Code des assurances encadre précisément les modalités de cette acceptation. Elle peut notamment résulter d’un avenant signé par l’assureur, le souscripteur et le bénéficiaire, ou d’un acte authentique ou sous signature privée signé par le souscripteur et le bénéficiaire, puis notifié à l’assureur.

Pour les contrats anciens, une attention particulière doit être portée à la date de l’acceptation, les règles ayant été modifiées par la loi du 17 décembre 2007.

La Cour de cassation a notamment jugé, le 22 février 2008, que, sous le régime alors applicable au contrat concerné, l’acceptation du bénéficiaire ne suffisait pas à empêcher le souscripteur de procéder à un rachat lorsqu’il n’avait pas expressément renoncé à cette faculté.

Une acceptation ancienne ne doit donc pas être examinée automatiquement selon les règles actuelles.

Lorsqu’un conjoint ou un ancien conjoint a valablement accepté sa désignation, il convient de vérifier les conditions dans lesquelles son accord peut être recueilli pour modifier la clause.

La négociation du divorce peut être l’occasion de traiter cette question, mais elle ne permet pas de passer outre les conditions légales applicables.

Comment modifier la clause bénéficiaire ?

Lorsque la désignation n’est pas devenue irrévocable, le souscripteur peut en principe modifier le bénéficiaire, notamment par un avenant au contrat ou par testament, dans les conditions prévues par l’article L. 132-8 du Code des assurances.

Il est préférable de formaliser clairement cette modification et de s’assurer qu’elle a été régulièrement portée à la connaissance de l’assureur lorsque cela est nécessaire.

Une simple mention dans la convention de divorce ne garantit pas, à elle seule, que la clause bénéficiaire du contrat a été valablement modifiée.

Seconde question : que devient le contrat dans la liquidation du régime matrimonial ?

Indépendamment de la clause bénéficiaire, il faut examiner la valeur du contrat d’assurance-vie dans les opérations de liquidation et de partage du patrimoine des époux.

Ces deux questions sont juridiquement distinctes.

Les contrats financés par des fonds communs

Lorsqu’un contrat d’assurance-vie rachetable, alimenté par des fonds communs, est toujours en cours à la dissolution de la communauté, sa valeur de rachat doit en principe être prise en compte dans l’actif communautaire.

Cette solution résulte d’une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 31 mars 1992, dit Praslicka (1re chambre civile, n° 90-16.343), la Cour a jugé que la valeur d’une police d’assurance-vie financée par des fonds communs devait être prise en considération dans les opérations de partage.

Elle a confirmé cette solution dans un arrêt du 19 avril 2005 (n° 02-10.985), en précisant que le caractère éventuellement aléatoire du contrat ne faisait pas obstacle à son intégration dans l’actif communautaire.

Un arrêt du 26 juin 2019 (n° 18-21.383), rendu dans un contexte successoral concernant un contrat souscrit conjointement, a également retenu la prise en compte de la valeur d’un contrat non dénoué dans l’actif de communauté.

Le fait que le contrat soit souscrit au seul nom de l’un des époux ou que la clause bénéficiaire désigne une autre personne ne suffit donc pas à exclure sa valeur du partage.

Ce qui importe notamment, c’est le régime matrimonial, l’origine des fonds ayant servi à alimenter le contrat et la situation de celui-ci au moment de la dissolution de la communauté.

La valeur à retenir doit ensuite être déterminée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, selon les règles applicables à la situation des époux.

Attention aux contrats alimentés par des fonds propres

Tous les contrats souscrits pendant le mariage ne doivent cependant pas être traités de manière identique.

La situation peut être différente lorsque les primes ont été versées au moyen de fonds propres, provenant notamment d’une succession ou d’une donation.

Il faut alors vérifier l’origine des sommes, les conditions dans lesquelles elles ont été employées et les justificatifs disponibles.

Après plusieurs décennies de mariage, cet examen peut nécessiter de retrouver d’anciens relevés bancaires ou des actes notariés.

Et en cas de séparation de biens ?

Pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, le contrat relève en principe du patrimoine de celui qui en est titulaire.

Des comptes peuvent toutefois devoir être établis entre les époux, notamment lorsque l’un a financé un contrat appartenant à l’autre.

Là encore, la seule lecture de la clause bénéficiaire ne permet pas de déterminer les droits patrimoniaux de chacun.

Assurance-vie et prestation compensatoire

La valeur des contrats d’assurance-vie peut également avoir une incidence sur l’appréciation d’une éventuelle prestation compensatoire.

L’article 271 du Code civil prévoit notamment que le juge tient compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Les contrats d’assurance-vie qui reviennent à chacun peuvent donc faire partie des éléments patrimoniaux examinés pour apprécier une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives.

Cela ne signifie évidemment pas que la détention d’une assurance-vie entraîne automatiquement le versement d’une prestation compensatoire.

Nous revenons plus précisément sur ces critères dans notre article consacré à ⁠la retraite et à la prestation compensatoire après 60 ans.

Ce qu’il faut faire concrètement avant de divorcer

Avant de négocier une convention de divorce, il est utile de recenser l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par les époux.

Pour chacun d’eux, plusieurs vérifications s’imposent :

  • Relire la clause bénéficiaire, en consultant le contrat et ses éventuels avenants.
  • Vérifier si le bénéficiaire a accepté sa désignation, et à quelle date.
  • Demander à l’assureur une valeur de rachat actualisée, lorsque le contrat est rachetable.
  • Rechercher l’origine des fonds ayant servi au paiement des primes.
  • Examiner les possibilités de modification de la clause si le souscripteur ne souhaite plus que son conjoint bénéficie du capital.

Ce dernier point mérite d’être traité sans attendre la fin de la procédure.

En effet, si le souscripteur décède avant que le divorce soit effectif, son conjoint peut encore être bénéficiaire du contrat selon les termes de la clause.

La convention de divorce peut mentionner les démarches entreprises et les accords intervenus entre les époux. Il convient toutefois de s’assurer que les modifications nécessaires ont bien été réalisées dans les formes requises.

Ce qu’il faut retenir

Le divorce ne produit pas les mêmes conséquences selon la rédaction de la clause bénéficiaire.

Une désignation visant uniquement « mon conjoint » ne profite en principe plus à l’ancien époux après le divorce, tandis qu’une désignation nominative peut continuer à produire ses effets.

Lorsque le bénéficiaire a valablement accepté sa désignation, la modification de la clause peut être soumise à son accord.

Enfin, indépendamment de la question du bénéficiaire, la valeur d’un contrat d’assurance-vie rachetable alimenté par des fonds communs doit en principe être prise en compte dans la liquidation de la communauté lorsqu’il est toujours en cours à sa dissolution.

Deux questions distinctes, donc, qui méritent toutes les deux d’être examinées avant de finaliser un divorce.

Cet article a une portée informative générale et ne remplace pas une consultation personnalisée. La rédaction des clauses, la date d’une éventuelle acceptation, le régime matrimonial et l’origine des fonds peuvent modifier les conséquences juridiques d’un contrat.

Vous envisagez de divorcer après 60 ans ?

Avocat intervenant principalement en droit du divorce à Lyon, j’accompagne régulièrement des couples retraités dans l’analyse de leur patrimoine et des conséquences de leur séparation.

Retrouvez également mon ⁠guide complet pour divorcer après 60 ans, ainsi que mes articles consacrés aux donations et avantages matrimoniaux et à la retraite et la prestation compensatoire.

Vous vous reconnaissez dans cette situation ? N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre cabinet en droit du divorce à Lyon afin d’étudier votre dossier.


Sources juridiques

  • Code des assurances : articles L. 132-8 et L. 132-9, relatifs à la désignation, à la substitution et à l’acceptation du bénéficiaire.
  • Code civil : articles 1401 (composition de la communauté), 265 (conséquences patrimoniales du divorce), 271 (critères de la prestation compensatoire) et 229-1 (divorce par consentement mutuel).
  • Cour de cassation, 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-16.343 (Praslicka).
  • Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 avril 2005, n° 02-10.985.
  • Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 juin 2019, n° 18-21.383.
  • Cour de cassation, chambre mixte, 22 février 2008, concernant les effets de l’acceptation du bénéficiaire sur la faculté de rachat.
  • Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, relative à la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.