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Preuve de l’adultère et atteinte à la vie privée

Dans le cadre d’un divorce, l’un des époux peut être amené à démontrer la faute de son conjoint.

Le divorce pourra ainsi être potentiellement prononcé aux torts exclusifs de l’un des deux époux.

Comme nous l’avons vu lors de notre publication du mois du 08 mars 2021, la charge de la preuve incombe au conjoint qui souhaite démontrer la faute (article 9 du Code de procédure civile et article 1315 du code civil).

Selon l’article 259 du Code Civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tous moyens.

Ainsi, dans toutes procédures, les réseaux sociaux et publications internet sont devenus ces dernières années des sources incontournables dans la démonstration de la preuve.

Toutefois, afin d’être retenues par les juges, les preuves doivent avoir été obtenues de manière loyale et ne pas avoir été piratées.

A défaut, les pièces produites pourront être retirées des débats.

L’article 259-1 du code civil prévoit que ne peuvent être versées en justice, des preuves obtenues par violence ou par fraude.

De même, les pièces sont irrecevables s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée (article 259-2 du Code Civil).

C’est ainsi que la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH 7-9_2021 n° 27516/14, M.P. C/ Portugal) a récemment eu à se prononcer sur la validité de messages issus d’un site de rencontre communiqués dans le cadre d’une procédure de divorce.

Selon la CEDH, la production en justice par l’un des époux de messages échangés par son conjoint sur un site de rencontre ne porte pas atteinte au respect de la vie privée, ni au secret des correspondances.

En effet, la CEDH a estimé que la révélation des messages litigieux a été limitée au strict cadre procédural avec par définition un accès restreint au public.

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Lyon, le 24 Novembre 2021.