+33 (0)4 78 38 41 95 | +33 (0)6 15 63 74 88

Divorce et réseaux sociaux

Il arrive fréquemment que dans le cadre d’une séparation conflictuelle, l’une des parties produise en justice des captures d’écran de pages Facebook, Instagram, LinkedIn…

Ces éléments de preuve permettent souvent de démontrer certaines réalités (par exemple l’existence d’une faute, la situation financière du conjoint…) mais sont-ils valablement admis ?

1) La charge de la preuve :

La loi impose à toute personne de prouver ses prétentions.

Ainsi, l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1315 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Ainsi, le demandeur (celui qui saisit le tribunal) a la charge de la preuve.

Le défendeur doit, quant à lui, démontrer que les faits allégués à son encontre sont faux.

Dans certains cas, les parties peuvent se prévaloir de présomptions (simples ou irréfragables) qui dispensent d’apporter la preuve des faits allégués (par exemple : présomption de paternité).

2) Les modes de preuves :

L’article 259 du code civil dispose que « les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l’aveu ».

Par conséquent, les réseaux sociaux peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure en justice.

L’ensemble des informations publiées sur les réseaux sociaux sont des éléments de preuve à part entière.

Une seule restriction : les éléments de preuve doivent être obtenus avec loyauté.

En effet, l’article 259-1 du code civil stipule : « un époux ne peut verser aux débats des lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu’il aurait obtenues par violence ou fraude ».

Les éléments de preuve ne doivent également pas porter atteinte à la vie privée (article 259-2 du Code Civil).

S’agissant des réseaux sociaux, les juges exigent :

  • Que l’information soit librement accessible par l’intermédiaire de publications et comptes publiques et/ou accessibles sur un ordinateur familial non protégé par un code.
  • La personne à l’origine de la publication doit être clairement identifiée.

Par analogie, les captures d’écran d’échanges de mails ou de sms peuvent être utilisées et répondent aux mêmes exigences.

Pour plus de renseignements, contactez-moi.

Lyon, le 08 Mars 2021.