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La nouvelle réforme du divorce:

La loi de réforme de la justice a été validée par une décision du Conseil Constitutionnel du 21 mars 2019 (Décision n°2019-778 DC)

Seule la possibilité offerte à la CAF de modifier les pensions alimentaires due au titre de l’entretien et l’éducation des enfants a été rejetée.

Les modifications apportées par la réforme concernent le couple, l’enfant, le majeur protégé et l’absent.

Seules seront traitées les modifications afférentes au couple

1) S’agissant du changement de régime matrimonial (En vigueur depuis le 25 mars 2019)

L’article 8 (Modification de l’article 1397 du Code Civil) supprime le délai de deux ans nécessaire au changement de régime matrimonial.

Pour les enfants mineurs sous tutelle ou enfant majeur protégé, le représentant légal doit désormais être informé en cas de changement de régime (avec possibilité d’opposition sans autorisation préalable du juge des tutelles ou conseil de famille).

En présence d’enfants mineurs, l’homologation obligatoire est supprimée (le notaire peut saisir le juge des tutelles).

2) S’agissant du divorce (Entrée en vigueur au plus tard le 1erseptembre 2020)

 D’une part, l’article 233 du Code Civil dans sa nouvelle formulation offre la possibilité aux époux d’accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocats (c’est une déjudiciarisation de l’acceptation).

Dans cette hypothèse, le juge ne sera saisi que des conséquences du divorce.

Les époux conserveront toujours la possibilité d’accepter le principe de la rupture devant le juge (le juge devra être saisi conjointement et non pas séparément).

D’autre part, le divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra être sollicité après un délai d’un an au lieu de deux actuellement.

Le délai de deux ans doit être expiré au jour de la demande en divorce.

En cas de demandes en divorce simultanées (demande en altération du lien conjugal et demande de l’autre partie sur un autre fondement, le délai d’un an n’a pas à être respecté).

Si une demande en divorce pour faute est présentée en même temps qu’une demande en divorce pour altération du lien conjugal, le juge doit d’abord examiner la demande pour faute.

En cas de reconnaissance de la faute, l’altération du lien conjugal devra être rejetée.

L’article 247-2 du Code Civil est modifié mais permet toujours une modification d’une demande en altération du lien conjugal en une demande pour faute pour le cas où la partie adverse réaliserait une demande reconventionnelle en divorce pour faute.

Autre modification apportée par la réforme, la loi du 23 mars 2019 vient modifier la procédure applicable aux divorces judiciaires.

L’audience sur tentative de conciliation sera désormais supprimée.

Le juge pourra toutefois toujours prendre des mesures provisoires.

Le nouvel article 254 du Code Civil permet, sauf en cas de renonciation des parties, au juge de fixer en début de procédure une audience dans le cadre de laquelle il peut organiser la vie du couple et des enfants pendant l’instance.

Il s’agira désormais d’une procédure purement écrite.

Dernier point, l’article 1175-1° du Code Civil intègre la signature électronique au divorce par consentement mutuel.

3) S’agissant de la séparation de corps :

 La séparation de corps par consentement mutuel est désormais déjudiciarisée tout comme le divorce par consentement mutuel.

 

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Lyon, le 09 juin 2019