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Entrée en vigueur dès le 1er septembre 2020 : La réforme en résumé

Jusqu’au 1er septembre 2020, la procédure de divorce se déroule de manière classique en deux phases distinctes :

  • Le dépôt de la requête en divorce avec une convocation à l’audience sur tentative de conciliation qui permet de fixer les mesures provisoires (sans représentation obligatoire pour défendeur),
  • La phase écrite de la procédure initiée par une assignation ou une requête conjointe destinée à fixer les modalités accessoires finales au divorce.

A partir du 1er septembre 2020, les deux phases disparaissent.

1) La saisine du Tribunal

Le Juge aux Affaires Familiales près du Tribunal judiciaire pourra être saisi par assignation ou requête conjointe.

L’assignation devra comporter à peine de nullité :

-La date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (date communiquée par la juridiction).

Dans le cas où les époux ne sollicitent aucune mesure provisoire, l’affaire sera renvoyée à une mise en état classique où chaque époux exposera ses demandes dans le cadre de conclusions écrites avant l’audience de plaidoirie finale.

-Une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (proposition de partage).

L’assignation (ou la requête conjointe) devra être déposée au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires (mais au plus tard 15 jours avant la date d’audience).

Dès le dépôt de la requête conjointe ou la constitution du défendeur, le Juge aux Affaires Familiales pourra être saisi de demandes de mesures conservatoires (article 789 Code de Procédure Civil).

En cas d’urgence, une audience pourra intervenir à bref délai.

Dans ce cas, le demandeur devra déposer une requête afin de justifier de l’urgence afin d’obtenir une date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires plus proche (cette date sera inscrite dans l’assignation).

Le demandeur peut décider de ne pas indiquer la cause et le fondement du divorce dans son assignation.

Le cas échéant, le fondement devra être visé dans les premières conclusions du demandeur.

Attention : en cas de divorce pour faute, ce fondement ne pourra jamais être mentionné dans l’assignation initiale mais uniquement dans les premières conclusions.

La date des effets du divorce sera par défaut celle de la demande en divorce et non plus la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation (il sera toujours possible de fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective).

2) L’audience d’orientation et sur mesures provisoires :

Par principe, la présence des parties est requise sauf à ce qu’elles y renoncent ou que le juge l’ordonne.

Pendant cette audience, les parties peuvent être assistées ou représentées par leur avocat.

Les parties ne seront plus reçues alternativement hors la présence de leur avocat.

Cette audience restera principalement une phase orale.

Les parties qui n’auront pas constitué avocat ne pourront pas être entendues.

La présence des époux n’est pas obligatoire mais conseillée.

Le juge peut ordonner la comparution des époux s’il l’estime nécessaire.

3) Les mesures provisoires :

Si elles sont formulées dans l’assignation, les demandes de mesures provisoires doivent figurer (à peine d’irrecevabilité) dans une partie distincte des demandes qui concernent les mesures au fond.

Si les demandes de mesures provisoires ne sont pas formulées dans l’assignation, des conclusions distinctes devront être réalisées.

Les parties peuvent renoncer à solliciter des mesures provisoires.

Si nécessaires, les mesures provisoires peuvent être demandées jusqu’à la clôture des débats

A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesure provisoires, le juge statue sur les demandes formulées.

4) La mise en état :

Les parties choisissent entre une mise en état classique ou conventionnelle (procédure participative).

5) L’acceptation du principe du divorce :

L’acceptation du divorce peut être réalisée dès l’introduction de l’instance par acte d’avocat (signé par les parties) annexé à la requête conjointe introductive d’instance.

La demande en divorce pour acceptation doit être introduite au plus tard dans les 6 mois qui suivent la signature de l’acceptation (l’acceptation peut également être transmise par voie de conclusions dans le cadre de la mise en état).

Le procès-verbal d’acceptation pourra être signé lors de toute audience de mise en état à condition que les parties soient présentes.

6) L’altération définitive du lien conjugal :

L’altération du lien conjugal ne sera plus caractérisée par un délai de séparation de deux ans mais d’un an.

Le point de départ du délai d’un an est la date de l’assignation (si le fondement de la demande est précisé) et à la date du prononcé du divorce si le fondement du divorce est formulé dans les premières conclusions au fond (le délai s’écoule pendant la procédure).

Si la demande de divorce sur l’altération du lien conjugal est formulée dans les premières conclusions, le jugement de divorce ne pourra intervenir avant le délai d’un an (sauf si le défendeur sollicite le prononcé du divorce sur le même fondement).

Le demandeur qui aura choisi l’altération du lien conjugal pourra transformer sa demande en divorce pour faute si le défendeur forme une demande en divorce pour faute.

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Lyon, le  03 juin 2020