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Le partage d’un bien immobilier après un divorce :

Les règles de partage sont différentes selon que le couple est marié, pacsé ou en union libre.

Pour les couples mariés, il existe les régimes séparatistes et les régimes communautaires.

1- Régimes séparatistes :

Dans le cadre d’une séparation de bien, il n’y a en principe aucune confusion entre les patrimoines des époux.

Chacun des époux conserve les biens qu’il a acquis avant mariage, en cours d’union, ou ceux reçus par donation ou succession.

En cas d’acquisition commune, il coexistera avec ce régime séparatiste une indivision.

Dans cette hypothèse, il peut arriver que les quotes-parts figurant dans l’acte d’achat ne correspondent pas aux contributions financières réelles des époux.

Par exemple, l’acte d’achat prévoit que les co-indivisaires seront propriétaires à 50 % alors qu’un seul époux rembourse le crédit.

Au moment du partage, si l’époux qui a le plus contribué souhaite récupérer ce qu’il a réellement versé, il devra démontrer :

  • Qu’il a financé davantage ce qui était initialement prévu dans l’acte.
  • Que ce sur-financement était un prêt et non une libéralité.

Si cette double preuve est apportée, cela n’aura aucune incidence sur la répartition des parts figurant dans l’acte de propriété mais l’époux pourra faire valoir une créance dans le cadre des opérations de liquidation partage.

En cas de conflit, le juge tranchera au cas par cas.

Certains juges ont pu considérer, dans le cadre d’un couple en séparation de biens, que l’époux qui a financé seul le logement familial ne pouvait prétendre à une créance dans la mesure où ce financement correspondait à sa contribution obligatoire aux charges du mariage.

Si l’un des époux bénéficie de revenus plus importants que l’autre, on considère qu’il est normal qu’il participe plus aux charges du ménage.

Attention, en cas d’écart trop important entre les quotités figurant dans l’acte d’acquisition et les contributions réelles des indivisaires, l’administration fiscale peut considérer qu’il existe une donation déguisée.

2- Régimes communautaires :

Le second régime est celui de la communauté réduite aux acquêts (communauté légale) qui s’applique à défaut de contrat de mariage.

Dans ce cas, l’ensemble des biens détenus avant mariage ou ceux acquis par donation ou succession restent des biens propres, en revanche, tous les biens acquis pendant le mariage sont réputés communs par moitié même si l’un des époux le finance plus que l’autre.

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Lyon, le 26 Mai 2018