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Article 44 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021/Article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution/Dépêche du 07 avril 2022

« Les transactions et actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative » deviennent des actes exécutoires :

-S’ils sont contresignés par chacun des avocats des parties,

-Si le greffe de la juridiction compétente appose la formule exécutoire.

Cette réforme constitue une avancée majeure dans la mesure où il n’est plus nécessaire de saisir le tribunal pour faire homologuer un accord aux termes d’un acte.

Cette avancée doit permettre de raccourcir sensiblement les délais de procédure pour les procédures amiables.

L’acte ainsi constitué aura les mêmes effets qu’un jugement sur le plan exécutoire avec possibilité d’exécution forcée.

Avant d’apposer la formule exécutoire, le Greffe devra simplement vérifier :

– Que l’acte relève bien de la compétence matérielle du Tribunal Judiciaire.

– Que la résidence du demandeur se situe dans le ressort du tribunal.

– Qu’aucune procédure n’est en cours.

– Dépôt de la demande en double exemplaire dont l’original de l’acte.

Il existe une voie de recours qui se différencie de l’appel.

Les personnes ayant un intérêt à agir peuvent solliciter sans condition de délai la suppression de la formule exécutoire avec possibilité d’une procédure accélérée au fond (article 1570 du code de procédure civile)

En cas de refus par le greffe d’apposer la formule exécutoire, les parties ne pourront également faire appel mais auront la possibilité de présenter l’homologation par le juge.

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Lyon, le 01 Mai 2022